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Article R121-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)

Article R121-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)

Le référentiel de la formation civique et citoyenne mentionnée à l'article L. 120-14 ainsi que les modalités de mise en œuvre de cette formation sont définis par l'Agence du service civique.


La durée minimale de la formation civique et citoyenne est de deux jours.