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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 avril 2017 pris en application de l'article R. 522-16 du code de l'environnement et relatif aux conditions d'utilisation de certaines catégories de produits biocides)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 avril 2017 pris en application de l'article R. 522-16 du code de l'environnement et relatif aux conditions d'utilisation de certaines catégories de produits biocides)

Dispositions générales s'appliquant aux produits rodenticides.

Les produits rodenticides peuvent être utilisés dans les terriers dès lors que cet usage figure dans le dossier de demande d'autorisation de mise à disposition sur le marché du produit et que l'évaluation des risques de ce produit réalisée au titre de l'article 30 du règlement (UE) n° 528/2012 susvisé conclut à l'absence de risque inacceptable pour cet usage.