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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 avril 2017 pris en application de l'article R. 522-16 du code de l'environnement et relatif aux conditions d'utilisation de certaines catégories de produits biocides)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 avril 2017 pris en application de l'article R. 522-16 du code de l'environnement et relatif aux conditions d'utilisation de certaines catégories de produits biocides)

Produits de protection du bois autorisés pour les professionnels.

Sans préjudice des conditions d'utilisation et mesures de gestion de risques prévues par son autorisation de mise à disposition sur le marché, le cas échéant, le port d'équipements de protection individuelle adaptés est obligatoire pour utiliser un produit de protection du bois autorisé pour une utilisation par les utilisateurs professionnels.