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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 avril 2017 pris en application de l'article R. 522-16 du code de l'environnement et relatif aux conditions d'utilisation de certaines catégories de produits biocides)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 avril 2017 pris en application de l'article R. 522-16 du code de l'environnement et relatif aux conditions d'utilisation de certaines catégories de produits biocides)

Produits rodenticides autorisés pour les professionnels.

I. – Les postes d'appatâge dans lesquels sont utilisés des produits rodenticides destinés à être utilisés par des utilisateurs professionnels sont conçus de façon à empêcher l'accès à ces produits aux enfants et aux animaux non-cibles.

II. – Pour l'utilisation des produits mentionnés au I, qu'ils soient ou non utilisés dans des postes d'appatâge, le port de gants adaptés est obligatoire pour tous les usages et conditionnements couverts par leur autorisation de mise à disposition sur le marché dès lors que l'évaluation des risques de ce produit réalisée au titre de l'article 30 du règlement (UE) n° 528/2012 susvisé a conclu que le port de gants est nécessaire pour au moins un usage ou un type de conditionnement.

III. – La vente des produits rodenticides mentionnés au II et contenant des substances actives de la famille des anti-vitamines K se réalise suivant un conditionnement ne permettant pas l'achat d'une quantité de produit inférieure à une masse de 5 kilogrammes.