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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 avril 2017 pris en application de l'article R. 522-16 du code de l'environnement et relatif aux conditions d'utilisation de certaines catégories de produits biocides)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 avril 2017 pris en application de l'article R. 522-16 du code de l'environnement et relatif aux conditions d'utilisation de certaines catégories de produits biocides)

Produits rodenticides autorisés pour le grand public.

I. – Les usages ou types de conditionnement d'un produit rodenticide destiné à une utilisation par le grand public pour lesquels les conclusions de l'évaluation des risques de ce produit réalisée au titre de l'article 30 du règlement (UE) n° 528/2012 susvisé rendent le port de gants nécessaire ne sont pas autorisés.

II. – Les produits rodenticides mentionnés au I sont utilisés dans des boîtes d'appât sécurisées.

III. – La vente en vrac des produits rodenticides mentionnés au I n'est pas autorisée. En outre, pour ceux contenant des substances actives de la famille des anti-vitamines K, la quantité de produit conditionnée dans un emballage n'excède pas une masse de 500 grammes pour ceux destinés à la lutte contre les souris et de 1,5 kilogrammes pour ceux destinés à la lutte contre les rats ou les rats et souris.