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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 avril 2017 pris en application de l'article R. 522-16 du code de l'environnement et relatif aux conditions d'utilisation de certaines catégories de produits biocides)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 avril 2017 pris en application de l'article R. 522-16 du code de l'environnement et relatif aux conditions d'utilisation de certaines catégories de produits biocides)

Aux fins du présent arrêté, on entend par :

" Boîte d'appât sécurisée " : boîte destinée à accueillir un appât et équipée d'un dispositif de fermeture empêchant son ouverture par les enfants et conçue de façon à rendre l'appât inaccessible aux organismes non-cibles.

" Station d'appât " : dispositif assurant le même niveau de protection vis-à-vis des personnes et de l'environnement qu'une boîte d'appât, fixé de manière à éviter le contact direct de l'appât avec l'environnement. Ce dispositif est conçu pour maintenir les appâts inaccessibles au grand public et aux animaux non-cibles et les protéger des intempéries.

" Poste d'appâtage " : système de lutte contre les rongeurs qui comprend une ou plusieurs boîtes d'appât et stations d'appât.

" Type de produit " : type de produit biocide au sens de l'article 3 §1 q du règlement (UE) n° 528/2012 susvisé.

" Produit de protection du bois " : produit biocide de type 8 au sens de l'annexe V du règlement (UE) n° 528/2012 susvisé (produits de protection du bois).

" Produit rodenticide " : produit biocide de type 14 au sens de l'annexe V du règlement (UE) n° 528/2012 susvisé (rodenticides).

" Vente en vrac " : mode de distribution dans lequel le produit n'est pas conditionné.