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Article R314-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article R314-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

La Cour peut décider, par arrêt, d'un complément d'instruction. L'instruction est alors rouverte et la procédure se poursuit conformément aux dispositions des articles L. 314-4 à L. 314-8.