Article R314-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Article R314-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Le président de la formation de jugement peut, notamment sur demande motivée des parties, décider de reporter la séance de jugement. Il peut également soumettre cette demande à la Cour qui statue par arrêt.