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Article R314-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article R314-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Le membre de la juridiction qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir, peut être remplacé par un autre membre que désigne le président de la formation de jugement.

La partie qui veut récuser un membre de la Cour doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de la récusation.

En aucun cas, la demande de récusation ne peut être formée après la fin de l'audience.

La demande de récusation est formée par acte remis au greffe de la Cour ou par une déclaration qui est consignée par le greffe dans un procès-verbal.

La demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier.

Le greffe communique au membre de la Cour copie de la demande de récusation dont il est l'objet.

Dans les huit jours de cette communication, le membre récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.

Si le membre de la Cour qui est récusé acquiesce à la demande de récusation, il peut être remplacé.

Dans le cas contraire, la Cour, par une décision non motivée, se prononce sur la demande. Les parties ne sont averties de la date de l'audience à laquelle cette demande sera examinée que si la partie ayant présenté la demande de récusation indique, avant la fixation du rôle, vouloir présenter des observations orales.

La Cour statue sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. La décision ne peut être contestée devant le juge de cassation qu'avec l'arrêt rendu ultérieurement.