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Article R314-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article R314-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

La personne renvoyée peut, par lettre adressée au président de la formation de jugement, demander à être jugée en son absence en étant représentée au cours de l'audience par son avocat.

La personne renvoyée devant la Cour et régulièrement convoquée mais qui ne se présente pas à l'audience et ne s'y fait pas représenter peut néanmoins être jugée par la Cour.