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Article R311-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article R311-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

La Cour ne peut valablement délibérer en formation plénière ou en section que si, respectivement, six ou quatre au moins des membres de la formation de jugement sont présents, dont au moins un membre du Conseil d'Etat et un membre de la Cour des comptes.