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Article R311-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article R311-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

En cas d'absence ou d'empêchement de son président, une section est présidée par le président de l'autre section ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le membre de la section le plus anciennement nommé. En cas d'ancienneté égale de plusieurs membres, la présidence est assurée par le plus âgé.