Article R143-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)
Article R143-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)
Le contrôle prévu à l'article L. 111-7 peut porter sur les comptes et la gestion des personnes morales concernées ou sur ceux d'un ou plusieurs de leurs établissements, services ou activités.