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Article R143-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R143-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Le projet de rapport établi en vue de la certification des comptes est délibéré par la formation désignée par le premier président et adressé aux autorités administratives et agents comptables concernés. Sans préjudice des auditions prévues aux articles L. 143-0-1 et L. 143-0-2, le délai de réponse qui leur est imparti est fixé à dix jours au plus.