L'agrément définitif peut être accordé :
a) Lorsque la manière de servir du candidat, ses aptitudes et capacités professionnelles ainsi que ses garanties d'intégrité auront été jugées satisfaisantes, et ce dans le délai maximum de douze mois à compter de la date de la demande d'autorisation provisoire ;
b) Après production d'une attestation de prestation de serment conformément aux dispositions prévues par l'article L. 243-9 du code de la sécurité sociale.
Cet agrément définitif est notifié à l'agent ou au praticien-conseil concerné et au directeur de l'organisme gestionnaire du régime.
Les décisions d'autorisations provisoires et d'agréments définitifs sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale.
L'agrément autorise l'agent à exercer sa mission de contrôle sur l'ensemble du territoire national.