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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 2017 rendant obligatoire la transmission de données par voie électronique à des fins de statistique publique)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 2017 rendant obligatoire la transmission de données par voie électronique à des fins de statistique publique)


Les données transmises seront détruites au plus tard le 31 décembre de la troisième année suivante la collecte. Seules pourront être conservées, au-delà de cette date, des données agrégées de prix et de pondération ayant servi à la production de l'indice des prix à la consommation qui garantissent l'anonymat des personnes morales de droit privé ayant participé à l'enquête.