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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 avril 2017 fixant les modalités de l'envoi par courrier sécurisé des passeports délivrés par certains postes diplomatiques et consulaires et autorisant la création d'un télé-service permettant à l'usager d'attester de la réception de son passeport)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 avril 2017 fixant les modalités de l'envoi par courrier sécurisé des passeports délivrés par certains postes diplomatiques et consulaires et autorisant la création d'un télé-service permettant à l'usager d'attester de la réception de son passeport)


L'usager qui souhaite bénéficier de la remise de son passeport par courrier sécurisé fournit un pli à faire délivrer par un opérateur tel que défini à l'article 4 et répondant aux spécifications suivantes :
1° Une enveloppe par demande de passeport (au format 125 x 176 millimètres minimum) libellée à ses nom et adresse, garantissant l'impossibilité de détecter le passeport par palpation et affranchie pour un courrier de 100 grammes minimum ;
2° La traçabilité des étapes de l'envoi assurée (désignation de l'expéditeur, du destinataire et établissement de la remise au destinataire).