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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 avril 2017 définissant le contenu et les modalités de mise en œuvre du plan d'actions des producteurs automobiles en application du 3° de l'article R. 543-158 du code de l'environnement)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 avril 2017 définissant le contenu et les modalités de mise en œuvre du plan d'actions des producteurs automobiles en application du 3° de l'article R. 543-158 du code de l'environnement)

Au plus tard le 31 janvier de chaque année, chaque producteur automobile élabore et transmet aux ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'industrie et des outre-mer un rapport détaillé qui présente les modalités et les résultats de la mise en œuvre du plan d'actions par rapport à ses objectifs. Ce rapport comporte au moins :

– le nombre de véhicules repérés dans chaque territoire ;

– le nombre de véhicules transportés vers chaque centre de traitement des véhicules hors d'usage ;

– le bilan des mesures mises en œuvre pour prévenir la reconstitution d'un nombre élevé de véhicules mentionnés aux articles L. 541-21-3 et L. 541-21-4 du code de l'environnement ;

– l'évaluation de la diminution du taux d'abandon annuel des véhicules.

Pour l'année 2017, chaque producteur automobile transmet un premier rapport avec les données mentionnées ci-dessus aux ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'industrie et des outre-mer, le 31 octobre 2017 au plus tard.