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Article D314-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article D314-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

En application du 2° de l'article L. 314-19 et dans les conditions prévues à l'article R. 314-28, les producteurs dont le contrat d'achat est arrivé à échéance peuvent bénéficier d'un contrat de complément de rémunération pour les installations de production d'électricité implantées sur le territoire métropolitain continental utilisant à titre principal le biogaz issu d'installations de stockage de déchets non dangereux d'une puissance installée supérieure ou égale à 500 kilowatts.