Lorsque l'instance prévue à l'article R. 543-157-1 constate un déséquilibre économique de la filière des véhicules hors d'usage ou un risque de non-atteinte des objectifs mentionnés à l'article R. 543-160 ou la présence d'un nombre élevé de véhicules mentionnés aux articles L. 541-21-3 et L. 541-21-4 dans les collectivités d'outre-mer où le code de l'environnement s'applique, les ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie, après avoir apprécié les propositions formulées par cette instance, peuvent imposer :
1° Aux producteurs de reprendre ou de faire reprendre, au moins à prix nul, aux centres VHU et broyeurs agréés des pièces, substances ou matériaux issus des véhicules hors d'usage. Les modalités de mise en œuvre de cette reprise et la liste des pièces, substances ou matériaux concernés sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie. Chaque producteur est tenu ensuite de réutiliser ou valoriser ou de faire réutiliser ou de faire valoriser les pièces, substances ou matériaux qu'il aura repris, conformément aux dispositions des articles R. 543-159 et R. 543-160.
2° A chaque producteur de verser, aux centres VHU ou broyeurs agréés, un soutien financier dont le montant et les modalités de mise en œuvre sont déterminés par un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie.
3° A chaque producteur de mettre en œuvre, en collaboration avec les collectivités d'outre-mer où le code de l'environnement s'applique et les associations mentionnées à l'article R. 543-159-1, un plan d'actions, pour chacune des collectivités territoriales concernées, qui a pour objet de résorber et de prévenir un nombre trop élevé de véhicules mentionnés aux articles L. 541-21-3 et L. 541-21-4.
Ce plan peut comprendre les actions suivantes :
a) Les modalités selon lesquelles le producteur concourt aux activités de repérage des véhicules, de collecte et de transport vers un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé, exercées par les collectivités conformément aux dispositions des articles L. 541-21-3 et L. 541-21-4 ;
b) La prise en charge, par le producteur, lorsque la valeur marchande des véhicules est négative ou nulle, de la totalité ou d'une part significative du coût de repérage, de collecte et de transport de ces véhicules vers un centre de traitement, ainsi que de leur traitement par ce centre ;
c) L'organisation, par le producteur, de campagnes de communication sur la gestion des véhicules hors d'usage.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de l'outre-mer précise le contenu et les modalités de mise en œuvre et d'évaluation du plan.
Les obligations imposées aux producteurs au titre des mises sur le marché de véhicules neufs en application des dispositions du 1° et du 2° du présent article sont réparties au prorata des quantités de véhicules arrivés en fin de vie l'année précédente.
Les obligations auxquelles sont tenus les producteurs au titre du 3° sont réparties entre eux au prorata de leurs ventes de véhicules neufs dans chaque collectivité d'outre-mer où le code de l'environnement s'applique, leurs parts de marché respectives résultant de la moyenne des ventes réalisées au cours des cinq dernières années civiles.
Les producteurs se conforment aux obligations issues du 1° et du 2° du présent article dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l'article L. 541-10.
Chaque producteur ou groupement de producteurs doit présenter annuellement les modalités et les résultats des dispositifs de reprise et de soutien qu'il a mis en place à l'instance d'évaluation de l'équilibre économique définie à l'article R. 543-157-1.