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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer)

Le directeur général de la gendarmerie nationale assure la direction générale du service de la gendarmerie nationale.

Il dispose :

- de la direction des opérations et de l'emploi ;

- de la direction des personnels militaires de la gendarmerie nationale ;

- de la direction des soutiens et des finances ;

- de la mission du pilotage et de la performance ;

- de la direction de la coopération internationale, conjointement avec le directeur général de la police nationale ;

- du service des technologies et des systèmes d'information de la sécurité intérieure, conjointement avec le directeur général de la police nationale ;

- le service statistique ministériel de la sécurité intérieure, conjointement avec le directeur général de la police nationale ;

- conjointement avec le directeur général de la police nationale et le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, du service de l'achat, des équipements et de la logistique de la sécurité intérieure.

L'inspection générale de la gendarmerie nationale relève du directeur général de la gendarmerie nationale.

Le commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire, service à compétence nationale, est rattaché au directeur général de la gendarmerie nationale.