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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1019 du 3 septembre 2012 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux d'enseignement artistique)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1019 du 3 septembre 2012 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux d'enseignement artistique)

Le concours externe sur titres pour le recrutement des assistants territoriaux d'enseignement artistique principaux de 2e classe, spécialité “ art dramatique ”, doit permettre au jury d'apprécier les compétences du candidat au cours d'un entretien.

Au cours de l'entretien, le jury apprécie l'expérience professionnelle du candidat, ses aptitudes à exercer ses fonctions dans le cadre des missions dévolues à ce cadre d'emplois. Le jury dispose du dossier professionnel constitué par le candidat comprenant le projet pédagogique et comportant le diplôme d'Etat d'enseignement du théâtre dont il est titulaire, ou une équivalence à ce diplôme accordée par la commission prévue au décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique, ainsi que les titres et pièces dont il juge utile de faire état (durée de l'épreuve : trente minutes ; coefficient 3).