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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1019 du 3 septembre 2012 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux d'enseignement artistique)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1019 du 3 septembre 2012 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux d'enseignement artistique)

Le concours externe sur titres pour le recrutement des assistants territoriaux d'enseignement artistique principaux de 2e classe, spécialité musique , permet au jury d'apprécier les compétences du candidat au cours d'un entretien dont la durée est fixée à trente minutes. L'entretien porte sur l'expérience professionnelle du candidat, ses aptitudes à exercer ses fonctions dans le cadre des missions dévolues à ce cadre d'emplois et le dossier professionnel constitué par le candidat, comprenant notamment le projet pédagogique et comportant le diplôme d'Etat de professeur de musique ou le diplôme universitaire de musicien intervenant dont il est titulaire, ou une équivalence à l'un de ces diplômes accordée par la commission prévue au décret du 13 février 2007 susvisé, ainsi que des titres et pièces dont il juge utile de faire état, portant sur l'une des disciplines énumérées à l'article 2 du présent décret, choisie par le candidat au moment de son inscription.