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Article R134-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R134-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

La Cour des comptes communique les observations qui résultent de ses contrôles ou qui sont fondées sur les contrôles exercés dans le cadre de l'article R. 134-3, tant aux autorités de tutelle qu'au directeur de l'organisme contrôlé.

A la demande de la Cour des comptes, et dans un délai qui ne peut excéder un an, le directeur de l'organisme est tenu de faire connaître à cette dernière et aux autorités de tutelle les suites données aux observations formulées.