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Article R611-83 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R611-83 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

La caisse nationale et les caisses de base s'assurent que les organismes remplissent les conditions prévues aux articles R. 160-29 et R. 611-79.