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Article R613-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R613-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Le choix des assurés entre les organismes avec lesquels la caisse nationale a passé convention est valable pour l'année civile en cours et l'année suivante et se renouvelle par tacite reconduction, sauf dénonciation adressée par lettre recommandée, trois mois au moins avant l'expiration de chaque période annuelle, à la caisse nationale à laquelle se trouve affilié l'intéressé.

Pour être valable, la dénonciation doit indiquer le nouvel organisme habilité choisi par l'assuré.

Dans le cas d'une fusion d'organismes conventionnés, dans les conditions prévues à l'article R. 611-84 du présent code, ou dans le cas d'une adhésion à un groupement de sociétés d'assurance conventionné par la caisse nationale, les assurés concernés sont affiliés de plein droit à l'organisme résultant de la fusion ou au groupement auquel l'organisme a adhéré. Cette affiliation ne fait pas obstacle à l'exercice par les assurés de la faculté de dénonciation dans les conditions prévues aux alinéas ci-dessus.

Le directeur général de la caisse nationale, après concertation avec l'organe national représentant les organismes conventionnés, définit la liste des organismes conventionnés pouvant recevoir les flux d'affiliations et mouvements d'assurés ayant notifié à la caisse nationale un nouveau choix, afin d'accompagner les projets de fusion et rapprochements des organismes conventionnés.