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Article R613-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

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Lorsque l'organisme auquel il est affilié a cessé de se voir confier le soin d'assurer les opérations prévues à l'article L. 160-17, l'assuré est invité par la caisse de base à formuler un nouveau choix, dans un délai d'un mois.