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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 76-832 du 24 août 1976 relatif à l'organisation financière de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle et d'enseignement dépendant du ministère des affaires étrangères et du ministère de la coopération)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 76-832 du 24 août 1976 relatif à l'organisation financière de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle et d'enseignement dépendant du ministère des affaires étrangères et du ministère de la coopération)

Le directeur de chaque établissement est chargé d'assurer le fonctionnement des divers services de son établissement selon les directives reçues du ministre des affaires étrangères.

Il recrute le personnel local. La liste des emplois permanents ainsi pourvus et les conditions de rémunération du personnel sont soumises à l'approbation du ministre des affaires étrangères.

Le directeur exerce son autorité sur l'ensemble des personnels et organise notamment les services des personnels enseignants.