Les recettes des établissements comprennent notamment :
1° Les recettes à percevoir au titre des droits de scolarité et d'examen ainsi que, le cas échéant, de droits d'internat et de demi-pension, le produit escompté de ces recettes devant figurer sur un état détaillé et séparé qui est soumis à l'approbation du ministre des affaires étrangères conjointement avec le budget de l'établissement ;
2° Les droits de participation aux activités culturelles ;
3° Les produits des dons et legs, les recettes diverses, revenus accidentels, remboursements de trop-perçus ;
4° Les subventions du ministre des affaires étrangères ;
5° Les subventions accordées par les autorités locales ou des organismes privés.