Sous réserve des dispositions en vigueur dans le pays où ils sont implantés, les établissements et organismes de coopération et de diffusion culturelle situés à l'étranger, gérés par le ministère des affaires étrangères, désignés ci-dessous par le terme " établissements " et qui figurent sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article 66 de la loi de finances pour 1974 susvisée, sont dotés de l'autonomie financière dans les conditions fixées par le présent décret.
Le présent décret n'est pas applicable aux établissements d'enseignement français à l'étranger mentionnés à l'article L. 452-3 du code de l'éducation.