Articles

Article R220-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R220-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)


Les membres du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ainsi que les personnes qui, à un titre quelconque, assistent aux délibérations sont tenus au secret professionnel.