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Article R220-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R220-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes est suppléé par un conseiller maître membre de cette mission désigné par le premier président.