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Article L4233-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L4233-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les fonctions de membre du conseil national, d'un conseil central ou régional ou d'une délégation de la section E sont exercées à titre bénévole.

Toutefois, le président, le vice-président, le trésorier d'un conseil, les membres du conseil national, d'un conseil central ou régional ou d'une délégation peuvent bénéficier d'indemnités dont les modalités d'attribution sont fixées par décret.

Les conseils remboursent à leurs membres leurs frais de déplacement dans les conditions et limites fixées par le conseil national.

Les montants forfaitaires des indemnités mentionnées au deuxième alinéa sont rendus publics par le conseil national.