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Article L4125-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L4125-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'élection aux conseils est acquise à la majorité des membres présents ou ayant voté par correspondance ou par voie électronique.

L'élection du président et du bureau est acquise à la majorité des membres présents.

Les principes organisant les élections mentionnées aux deux alinéas précédents sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Les modalités d'élection par voie électronique sont fixées par décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Un règlement électoral établi par le Conseil national de l'ordre compétent peut en préciser les modalités.