Article R220-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)
Article R220-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)
Le représentant des magistrats exerçant les fonctions du ministère public au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, statuant comme conseil de discipline, est élu, ainsi qu'un suppléant.
Sont électeurs et éligibles tous les magistrats exerçant les fonctions du ministère public, qui constituent un collège électoral unique. Les modalités du scrutin sont fixées par un arrêté du premier président de la Cour des comptes.