Le Conseil supérieur de la Cour des comptes prévu à l'article L. 120-14 comprend, en tant que membres élus :
1° Trois conseillers maîtres ;
2° Deux conseillers référendaires ;
3° Deux auditeurs ;
4° Un conseiller maître ou référendaire en service extraordinaire ;
5° Un rapporteur extérieur à temps plein mentionné à l'article R. 112-17.
En cas d'absence ou d'empêchement de l'un des présidents de chambre mentionnés au 4° de l'article L. 120-14, son remplacement est assuré par le président de chambre qui suit immédiatement ces magistrats dans l'ordre d'ancienneté dans ce grade.