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Article R120-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article R120-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Le Conseil supérieur de la Cour des comptes prévu à l'article L. 120-14 comprend, en tant que membres élus :

1° Trois conseillers maîtres ;

2° Deux conseillers référendaires ;

3° Deux auditeurs ;

4° Un conseiller maître ou référendaire en service extraordinaire ;

5° Un rapporteur extérieur à temps plein mentionné à l'article R. 112-17.

En cas d'absence ou d'empêchement de l'un des présidents de chambre mentionnés au 4° de l'article L. 120-14, son remplacement est assuré par le président de chambre qui suit immédiatement ces magistrats dans l'ordre d'ancienneté dans ce grade.