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Article R112-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R112-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Une chambre ne peut délibérer si le nombre de ses membres présents est inférieur à six. Une section ne peut délibérer si ce nombre est inférieur à trois. Dans le cas où ce dernier quorum ne serait pas atteint, l'effectif de la section peut être complété en faisant appel à un autre conseiller maître de la chambre désigné par le président de celle-ci.