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Article R112-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R112-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de chambre est remplacé par un président de section dans l'ordre d'ancienneté dans la fonction ou, à défaut, par le conseiller maître le plus ancien.

En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de section est remplacé par le conseiller maître le plus ancien de la section.