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Article R112-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article R112-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Les chambres réunies de la Cour des comptes statuant en formation restreinte sont présidées par un magistrat exerçant la présidence d'une chambre de la cour désigné par le premier président.

Elles se composent des conseillers maîtres membres de la formation plénière et du président de chambre mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 112-42.

En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de la formation restreinte est suppléé par le président de chambre mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 112-42 ou, à défaut, par le magistrat le plus ancien dans le grade le plus élevé.

En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, les autres membres de la formation restreinte sont remplacés par leur suppléant.

Les chambres réunies statuant en formation restreinte jugent les affaires dont elles sont saisies par le premier président sur proposition d'une chambre ou sur réquisitoire du procureur général. Elles statuent sur les affaires renvoyées devant la Cour après cassation.

Le premier président peut renvoyer à la formation plénière une affaire relevant de la formation restreinte.

Les chambres réunies en formation restreinte ne peuvent valablement délibérer que si cinq au moins de leurs membres sont présents.