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Article R112-42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article R112-42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Les chambres réunies de la Cour des comptes statuant en formation plénière se composent du premier président, des magistrats exerçant la présidence d'une chambre de la Cour et d'un conseiller maître par chambre élu par le président et les conseillers maîtres de chaque chambre. Un conseiller maître par chambre est élu dans les mêmes conditions pour suppléer le conseiller maître mentionné ci-dessus.

Le premier président désigne également un magistrat ayant exercé la présidence d'une chambre.

Les chambres réunies statuant en formation plénière ne peuvent valablement délibérer que si huit au moins de leurs membres sont présents. Elles formulent un avis sur les questions de droit dont elles sont saisies par le premier président.

Le procureur général ou un président de chambre peut saisir le premier président en vue de recueillir l'avis des chambres réunies en formation plénière. Le premier président n'est pas tenu d'y procéder.