Dans chacune des deux formations prévues aux articles R. 112-37 et R. 112-38 :
1° La chambre du conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ;
2° En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante ;
3° Le rapporteur est soit le rapporteur général du comité du rapport public et des programmes, soit un conseiller maître désigné par le premier président ;
4° La chambre du conseil adopte les rapports après avoir pris connaissance des réponses des ministres et des représentants des organismes intéressés ;
5° Les membres de la Cour des comptes n'appartenant pas à la chambre du conseil ainsi que les présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes ayant le grade de conseiller référendaire, lorsque la chambre qu'ils président a participé au rapport examiné, y ont accès avec voix consultative.