Pour l'application des dispositions du 3° du II de l'article 17 du décret du 26 décembre 2016 susvisé, lorsqu'un agent n'atteint pas la durée minimum de formation prescrite, son service d'affectation saisit le directeur des services de la navigation aérienne qui décide, au vu du dossier présenté, du maintien ou de la suspension du versement de la prime.
La commission administrative paritaire compétente pour le corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne est informée de l'ensemble des décisions prises.
Lorsqu'une suspension est prononcée, l'agent peut à nouveau recouvrer le bénéfice de la part " Evolution des qualifications " à compter de la date de fin de l'action de formation dont la durée porte le total de demi-journées de formation enregistrées pour l'intéressé au minimum exigé pour la période précédente.