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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 avril 2017 fixant les modalités d'attribution et les montants de la part « Evolution des qualifications » versée aux ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne en application de l'article 16 du décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 avril 2017 fixant les modalités d'attribution et les montants de la part « Evolution des qualifications » versée aux ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne en application de l'article 16 du décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile)


Le décompte des actions de formation prises en compte pour l'attribution de la part " Evolution des qualifications " est arrêté chaque année au 31 décembre.
Par période de trois années civiles consécutives, l'agent détenteur d'une qualification technique supérieure doit justifier de soixante demi-journées de formation, sauf dérogation accordée par le directeur des services de la navigation aérienne.
Lors de l'obtention de la qualification technique supérieure, cette obligation doit être remplie au terme de la période courant de la date d'effet de la qualification technique supérieure au 31 décembre de la troisième année suivant l'année d'obtention de cette qualification.
L'obligation de formation prévue au deuxième alinéa est réduite à quarante demi-journées après douze ans de détention de la qualification technique supérieure.
Les demi-journées qui excèdent le nombre fixé, selon la situation de l'agent, au deuxième ou troisième alinéa ci-dessus peuvent faire l'objet d'un report au titre de la période triennale suivante.