Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 avril 2017 fixant les modalités d'attribution et les montants de la part « Evolution des qualifications » versée aux ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne en application de l'article 16 du décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 avril 2017 fixant les modalités d'attribution et les montants de la part « Evolution des qualifications » versée aux ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne en application de l'article 16 du décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile)
La durée des actions de formation est comptabilisée en nombre de demi-journées. Les formations qui se déroulent en plusieurs sessions d'une durée inférieure à la demi-journée peuvent être comptabilisées par équivalence, sous réserve que l'agent présente une attestation de suivi.