Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 avril 2017 fixant les modalités d'attribution et les montants de la part « Evolution des qualifications » versée aux ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne en application de l'article 16 du décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 avril 2017 fixant les modalités d'attribution et les montants de la part « Evolution des qualifications » versée aux ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne en application de l'article 16 du décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile)


Les actions de formations prévues au 2° du II de l'article 17 du décret du 26 décembre 2016 susvisé pour l'attribution de la part " Evolution des qualifications " sont les suivantes :
1° Les modules organisés par l'Ecole nationale de l'aviation civile ou par les services de la direction générale de l'aviation civile en charge de la formation des personnels ;
2° Les formations délivrées à temps complet par des organismes extérieurs à la direction générale de l'aviation civile ;
3° Les formations locales, sous réserve que le service organisateur effectue une programmation ;
4° La participation à des séminaires techniques.