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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 avril 2017 fixant les modalités d'attribution et les montants de la part « Evolution des qualifications » versée aux ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne en application de l'article 16 du décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 avril 2017 fixant les modalités d'attribution et les montants de la part « Evolution des qualifications » versée aux ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne en application de l'article 16 du décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile)


Peuvent seuls bénéficier de la part " Evolution des qualifications " prévue à l'article 16 du décret du 26 décembre 2016 susvisé, les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne détenant l'une des qualifications techniques prévues par le décret du 16 janvier 1991 susvisé et justifiant de périodes de formations telles que définies ci-après.