Pour l'attribution de la part " Qualification et habilitation " versée au titre du 2° du I de l'article 18 du décret du 26 décembre 2016 susvisé, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont classés dans les niveaux suivants :
1° au niveau 1 : les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détenant le niveau 1 (inspecteur de surveillance ou équivalent) de la licence de surveillance prévue par l'arrêté du 2 juillet 2015 susvisé ;
2° au niveau 2 : les agents détenant le certificat d'aptitude et une autorisation d'exercice valides pour exercer dans le domaine de l'énergie et de la climatisation dans les services techniques des centres opérationnels de la navigation aérienne, ainsi que les agents détenant l'habilitation de contrôleurs multi-systèmes au centre d'exploitation des systèmes de la navigation aérienne centraux (CESNAC) ;
3° au niveau 3 : les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détenant le niveau 2 (auditeur ou équivalent) de la licence de surveillance prévue par l'arrêté du 2 juillet 2015 susvisé ;
4° au niveau 4 : les agents détenant depuis moins de trois ans une qualification aux contrôles techniques sur des aéronefs en escale sur un aéroport français ;
5° au niveau 5 : les agents détenant depuis moins de trois ans une qualification aux contrôles techniques sur des aéronefs en escale sur un aéroport français et exerçant leurs fonctions dans les circonscriptions DSAC Nord et Nord-Est ;
6° au niveau 6 : les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détenant le niveau 3 (responsable de mission d'audit ou équivalent) de la licence de surveillance prévue par l'arrêté du 2 juillet 2015 susvisé ;
7° au niveau 7 : les agents détenant depuis plus de trois ans une qualification aux contrôles techniques sur des aéronefs en escale sur un aéroport français ;
8° au niveau 8 : les agents détenant l'habilitation permettant de rendre le service d'information de vol dans les centres en route de la navigation aérienne et gérer les aires de trafic au sein de la vigie annexe de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle ;
9° au niveau 9 : les agents détenant depuis plus de trois ans une qualification aux contrôles techniques sur des aéronefs en escale sur un aéroport français et exerçant leurs fonctions dans les circonscriptions DSAC Nord et Nord-Est ;
10° au niveau 10 : les agents détenant la qualification de coordonnateur et l'autorisation d'exercice prévues au IV de l'article 4 du décret du 8 novembre 1990 susvisé.