Pour l'attribution de la part " Qualification et habilitation " versée au titre du 1° du I de l'article 18 du décret du 26 décembre 2016 susvisé, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont classés dans les niveaux suivants :
1° au niveau 1 : les agents détenant uniquement la qualification requise à l'article 11 du décret du 27 mars 1993 susvisé ;
2° au niveau 2 : les agents détenant depuis moins de quatre ans la qualification requise à l'article 12 du décret du 27 mars 1993 susvisé ;
3° au niveau 3 : les agents détenant depuis au moins quatre ans la qualification prévue au 2° ci-dessus ;
4° au niveau 4 : les agents détenant depuis au moins quatre ans la qualification prévue au 2° ci-dessus, et exerçant les fonctions permettant l'accès à l'emploi de cadre technique de l'aviation civile.