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Article 4-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 94-932 du 25 octobre 1994 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation du concours pour le recrutement des agents de police municipale)

Article 4-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 94-932 du 25 octobre 1994 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation du concours pour le recrutement des agents de police municipale)

Les épreuves d'admission du concours comprennent :

1° Un entretien avec le jury, à partir du dossier mentionné à l'article 4-1, permettant d'apprécier le parcours du candidat, sa motivation et sa capacité à exercer des fonctions d'agent de police municipale, ainsi que ses connaissances relatives à la déontologie de la fonction et à la répartition des rôles en matière de sécurité publique. Seul l'entretien donne lieu à notation. Le dossier n'est pas noté (durée : vingt minutes dont un exposé liminaire d'au plus cinq minutes ; coefficient 2) ;

2° Des épreuves physiques (coefficient 1) :

a) Une épreuve de course à pied ;

b) Une autre épreuve physique choisie par le candidat au moment de son inscription au concours parmi les disciplines suivantes : saut en hauteur, saut en longueur, lancer de poids ou natation.

Les candidates enceintes peuvent être dispensées, à leur demande, des épreuves physiques. Elles devront être en possession d'un certificat médical établissant leur état. Les candidates bénéficiant de cette dispense sont créditées d'une note égale à la moyenne des notes obtenues par l'ensemble des candidats au concours auquel elles participent.