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Article 4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-932 du 25 octobre 1994 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation du concours pour le recrutement des agents de police municipale)

Article 4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-932 du 25 octobre 1994 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation du concours pour le recrutement des agents de police municipale)

Lors de son inscription, chaque candidat aux concours internes constitue et joint un dossier dont le contenu est détaillé en annexe.